Conditions d'achat
Article 1 – Généralités
Les présentes Conditions Générales d’Achats (« CGA ») de RPCE s’appliquent à toute commande et/ou programme de livraison dans les cas suivants : – en l’absence de Conditions Générales de Ventes écrites du Fournisseur validées par RPCE, – pour compléter les Conditions Générales de Ventes écrites du Fournisseur validées par RPCE sur les points non traités par ces dernières,
Article 2 - Commandes
Les commandes, contrats et appels de livraisons, ainsi que leurs modifications éventuelles nécessitent la forme écrite, mais peuvent également se faire par transfert informatique de données. Le Fournisseur doit accuser réception de la commande émise par RPCE. Dans le cas où le Fournisseur n’accepterait pas la commande dans les 3 Jours Ouvrés qui suivent sa date de réception, RPCE se réserve le droit de l’annuler sans ouvrir droit au Fournisseur à une quelconque indemnisation. Toutes réserves et restrictions formulées postérieurement à l’émission de la commande par le Fournisseur ne pourront être prises en considération qu’avec l’accord écrit de RPCE
Article 3 – Livraisons – pénalités de retard – annulation de commande en cas de retard de livraison
Les livraisons se font, sauf convention contraire, en fonction des commandes et des demandes de livraisons qui sont établies par RPCE pour chacun des produits à fournir et/ou services à rendre et pour les outillages spécifiques éventuels. Les délais de livraisons sont impératifs. RPCE et le Fournisseur s’engagent à s’informer mutuellement de toutes circonstances qui peuvent modifier les dates de livraisons. Les quantités en excès et/ou anticipées qui seraient livrées à RPCE seront stockées à ses frais, ou retournées au Fournisseur après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai d’une semaine, au cours de laquelle le Fournisseur pourra à tout moment se déplacer ou exercer toutes diligences pour constater la réalité du grief invoqué. En cas notamment de non-respect des délais, ou de défaut de qualité des produits, même pour une partie seulement de la commande ou du programme considéré, RPCE se réserve la faculté, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai d’une semaine : – de répercuter au Fournisseur les pénalités appliquées à SINDUSTRIES par ses propres clients du fait de la défaillance du Fournisseur et de lui appliquer des pénalités de retard, dans la limite de 5% du montant du lot et/ou service objet de la commande par semaine de retard, sans préjudice du droit pour SINDUSTRIES d‘obtenir tous autres dommages-intérêts couvrant son entier préjudice. Le Fournisseur pourra à tout moment se déplacer ou exercer toutes diligences pour constater le défaut de qualité des produits ou le non respect des délais, – et/ou d’annuler de plein droit le solde des fournitures restant à livrer et/ou du service restant à exécuter en vertu de la commande ou du programme considéré, – et/ou de s’approvisionner auprès d’un autre Fournisseur pour le solde de la commande ou du programme considéré, aux frais et risques du Fournisseur défaillant qui autorisera dans ce cas RPCE à utiliser sa propriété intellectuelle ou industrielle éventuelle sans restrictions ni réserves et gratuitement, – et/ou d’exiger la livraison en l’état des produits concernés avec leurs matériels ou outillages de fabrication, RPCE se réservant la possibilité de les faire compléter par un sous-traitant. Sauf disposition contraire écrite, les produits sont livrés rendus à l’adresse indiquée sur la commande, franco de port et d’emballage, accompagnés d’un bordereau d’expédition. Article 4 – Bordereaux de livraison
Dans la mesure où des règles normalisées ont été instituées et que les parties décident de s’y référer concernant la télétransmission : envoi de programmes, avis d’expédition, bons de livraison, étiquetage des produits, emballage, facturation, etc., ces normes devront être respectées. En toute hypothèse, chaque livraison doit comporter le numéro de la commande et l’adresse de l’établissement précisé dans la commande. Elle devra en outre être accompagnée d’un bordereau de livraison détaillé rappelant les informations d’identification (numéro d’ordre, numéro de la commande, numéro de la ligne de commande nature des produits, quantité, etc.). Article 5 – Emballage
Pour être prises en charge, les consignations doivent être mentionnées de façon apparente sur les emballages eux-mêmes et sur les bordereaux d’expédition, faute de quoi, les Consignations ne seraient pas prises en charge. Article 6 – Transfert de propriété et des risques
Sauf dérogation conventionnelle, les produits objet de la commande deviennent la propriété exclusive de RPCE dès l’affectation à la commande des approvisionnements constitués pour sa réalisation et au plus tard à l’achèvement desdits produits ou à leur incorporation au produit fourni par RPCE. Aucune clause de réserve de propriété stipulée par le Fournisseur ne pourra être opposée à RPCE à moins qu’elle n’ait été expressément acceptée par écrit. Le Fournisseur s’engage à ce qu’aucune clause de réserve de propriété ne soit stipulée par ses propres fournisseurs pour tout élément livré par lesdits fournisseurs et intégré dans les produits objet de la commande de RPCE. En revanche, le transfert des risques s’opère à la réception sans réserves des produits au lieu désigné par RPCE, même lorsque SINDUSTRIES prend elle-même livraison. Le Fournisseur devra souscrire à ses frais et pour des montants suffisants une assurance couvrant les risques de perte et de détérioration des produits dont la propriété aura été transférée à RPCE. Article 7 – Prix – Compétitivité
Les prix convenus ne pourront être modifiés que par un avenant à la commande initiale, lui seul permettant l’établissement de factures à des prix différents de ceux précédemment convenus. Les prix sont établis hors taxes. Les reliquats de commandes devront être facturés aux prix initialement convenus. La qualité, les coûts et les délais de livraisons des produits et délais d’exécution des services doivent rester compétitifs. A défaut, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 20 des présentes, ces critères seront révisés d’un commun accord par RPCE et le Fournisseur selon les modalités suivantes: Le Fournisseur, sans délai, élaborera sous sa seule responsabilité un plan d’action pour rétablir la compétitivité et communiquera ce plan à RPCE. Le plan d’action montrera également la rentabilité de chaque mesure individuelle. En retour, RPCE s’engage à examiner le plan sans délai, à informer le Fournisseur à propos d’améliorations additionnelles possibles, et à faciliter l’exécution du plan par le Fournisseur. En particulier, RPCE réalisera, sans délai, tous essais et approbations exigés ou demandera le cas échéant à ses clients d’accomplir ces démarches. En cas de résultat positif, les changements seront mis en place par RPCE le plus rapidement possible. En cas de résultats négatifs, si la proposition du Fournisseur n’est pas satisfaisante, RPCE aura la faculté de renoncer au contrat, à condition de notifier cette décision par écrit au Fournisseur en respectant un préavis suffisamment long eu égard à la relation établie avec le Fournisseur. La présentation et l’exécution rapides d’un plan d’action convaincant pour rétablir la compétitivité sont des engagements contractuels essentiels pour les deux parties. Article 8 – Retard de paiement
Dans le cas où le Fournisseur réclamerait des pénalités de retard de paiement, ces pénalités seront limitées à un montant équivalent à celui qui résulterait de l’application d’un taux égal à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal. Article 9 – Règlemen
La monnaie de paiement sera la moaie dans laquelle est libellée la commande. En aucun cas un changement dans la parité des devises ne pourra être en considération. Les fournitures faites à RPCE sont payables par traite En application de l’article 3 et de l’article 11 des présentes CGA, le Fournisseur accepte qu’il puisse être opéré par SINDUSTRIES à tout moment une compensation entre les dettes et créances réciproques, dans les conditions permises par la loi, étant rappelé que s’agissant de pénalités, elles ne peuvent être dues qu’à compter de la date à partir de laquelle SINDUSTRIES aura permis au Fournisseur de contrôler le grief correspondant. Article 10 – Factures
Les fctures sont établies exactement suivant les indications du bon de commande de RPCE. Elles portent la date, le numéro de commande et le numéro de bon de livraison. Elles comportent toutes les mentions prévues dans le Code de commerce. Elles doivent obligatoirement être adressées au service contrôle factures de l’établissement payeur. Les prix unitaires doivent être indiqués hors TVA. Chaque bon de livraison fera l’objet d’une facture. Les facturations partielles, non prévues à la commande, ne seront pas prises en considération. Les emballages consignés doivent toujours faire l’objet d’une facture distincte. Article 11 – Contrôle des conformités
Les produits livrés et/ou services rendus doivent être en tous points conformes aux spécifications, plans, normes, cahier des charges figurant dans la commande ou tous autres documents s’y référant. RPCE se réserve la possibilité de faire examiner pour expertise les produits et/ou services concernés à tous les stades de l’exécution de la commande, sans que cela ne décharge le Fournisseur de ses obligations et responsabilités. Sauf dérogation particulière, les produits non conformes ou défectueux donneront lieu à l’émission d’un bon de refus par RPCE. Le Fournisseur pourra se déplacer à tout moment pour constater l’état des produits dans un délai d’une semaine à compter de la réception du bon de refus. Au terme de ce délai, lesdits produits devront être enlevés immédiatement par le Fournisseur, faute de quoi ils lui seront retournés à ses frais et risques. Un avis de débit d’office correspondant au prix à leur valeur d’achat des produits retournés et des frais de retour pourra être établi et viendra s’imputer sur des règlements ultérieurs dans les conditions prévues à l’article 9 des présentes CGA, en l’absence de contestation du Fournisseur après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai d‘une semaine au cours de laquelle le Fournisseur pourra à tout moment se déplacer pour constater la réalité du grief invoqué. Lorsque les produits auront été reconnus défectueux ou non-conformes, selon ses procédures de contrôle qualité, RPCE se réserve le droit, et sans renonciation à dommages intérêts : – d’annuler ou suspendre le solde des fournitures en cours,
– et/ou d’exiger du Fournisseur le remplacement des produits incriminés dans le délai convenu dans la commande ou le programme de livraison,
– et/ou d’effectuer ou de faire effectuer aux frais et sous la responsabilité du Fournisseur les opérations de tri et de retouches nécessaires,
– et/ou de répercuter les coûts générés par les incidents provoquant une rupture de flux et/ou autres problèmes chez SINDUSTRIES et/ou le client final.
Le Fournisseur s’engage à en assumer notamment les conséquences financières et à indemniser RPCE dès réception de la facture correspondante.
Article 12 – Qualité
Le Fournisseur s’engage à respecter les normes et procédures d’assurance-qualité de RPCE qui lui ont été communiquées et qu’il a acceptées, définies notamment dans l’IMP2 requis Qualité RPCE se réserve le droit de vérifier à tout moment le respect des règles d’assurance qualité acceptées par le Fournisseur, sans que cela ne décharge le Fournisseur de ses obligations et responsabilités. Le Fournisseur est responsable de la qualité du produit livré et doit définir et appliquer une stratégie de zéro défaut, en toute hypothèse, et quel que soit le degré de contrôle, d’audit, d’assistance effectué par RPCE chez le Fournisseur et/ou ses sous-traitants. Le Fournisseur s’interdit de modifier le produit ou son processus de fabrication sans avoir obtenu l’accord écrit et préalable de RPCE. Article 13 – Garantie – Responsabilité
Le Fournisseur garantit que les produits livrés et/ou les services rendus sont conformes aux cahiers des charges et spécifications contractuelles et plus généralement aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur. Le Fournisseur garantit que les produits livrés sont neufs, d’excellente qualité, sans vice de matière, conception ou fabrication et parfaitement adaptés à l’usage auquel ils sont destinés. Le Fournisseur est responsable des défauts ou vices affectant ses produits, conformément au droit en vigueur et à ses obligations contractuelles. Il garantira donc RPCE contre toute réclamation, de quelque nature qu’elle soit qui pourrait être formulée à ce titre et s’engage à prendre en charge toutes les conséquences dommageables qui pourraient en résulter pour RPCE et/ou des tiers et s’engage notamment à participer activement et financièrement à toute campagne de rappel éventuelle. Le Fournisseur informera sans délai RPCE de toute défectuosité qu’il aura lui-même détectée dans ses produits pour en limiter les conséquences dommageables. Il s’engage à assurer convenablement sa responsabilité civile et à informer spontanément RPCE des conditions de sa couverture. Le Fournisseur s’engage à garantir le bon fonctionnement de ses produits ou services pendant un délai minimum de 2 (deux) ans, à compter de la date de livraison des dits produits ou services. Le Fournisseur s’oblige en conséquence, pendant toute la durée de cette période, à assurer à ses frais exclusifs et sur simple demande de RPCE l’entretien, la réparation ou le remplacement des produits, pièces ou services défectueux, étant précisé que cette garantie s’entend par la prise en charge, par le Fournisseur, de tous les frais afférents à la réparation ou au remplacement des dites pièces (frais de main d’oeuvre, de déplacement et d’hébergement, le cas échéant : pénalités et/ou dommages-intérêts mis à la charge de RPCE par les clients de celle-ci, etc.). Le Fournisseur garantit RPCE contre toute revendication de tiers relativement aux produits livrés et/ou aux services rendus et s’engage à assumer à ses frais et risques la défense en justice, en payant ou en remboursant à première demande, tous frais, dépens, dommages intérêts exposés par RPCE. Article 14 – Assurances
Le Fournisseur s’engage à souscrire auprès d’une compagnie notoirement solvable : – une police d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle,
– une police d’assurance Responsabilité Civile avant et après livraison le garantissant pour des montants suffisants contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir en cas de dommages corporels, matériels, immatériels, consécutifs ou non, causés à RPCE, aux clients de SINDUSTRIES ou à des tiers dans le cadre de l’exécution d’une ou des commande(s). Le Fournisseur s’engage à remettre les attestations des assurances souscrites et du paiement des primes à première demande de RPCE. La souscription de ces assurances ne constitue pas une limite de responsabilité du Fournisseur.
Article 15 – Exécution des travaux
Les personnes qui exécutent des travaux au sein des locaux de RPCE ou des clients de cette dernière dans le cadre de la commande doivent observer les dispositions des règlements intérieurs de chaque site ainsi que les dispositions légales en vigueur, notamment celles en matière d’hygiène et de sécurité. Les prescriptions existantes pour l’entrée et la sortie des bâtiments sont à respecter. La responsabilité de RPCE pour des accidents survenant à ces personnes au sein de l’entreprise est exclue sauf cas de négligence ou de faute intentionnelle. Article 16 – Outillages
Les outillages qui sont financés en tout ou partie par RPCE ne peuvent être utilisés que pour l’exécution de ses commandes, sauf accord contraire préalable écrit. Dans la mesure où ils appartiennent à RPCE, ils doivent être restitués à première demande. Le Fournisseur devra, à ses frais, effectuer le renouvellement des outillages concernés et assurer leur capabilité. Les outillages doivent être identifiables comme appartenant à RPCE et si possible faire l’objet de l’apposition d’une plaque ou d’une inscription indélébile rappelant qu’ils sont propriété de RPCE. Les conditions particulières de cette mise à disposition seront négociées entre RPCE et le Fournisseur et pourront faire l’objet d’un contrat de prêt d’outillages. La garde, l’entretien, la remise en état ainsi que la souscription des assurances nécessaires relatives aux outillages seront assurés par le Fournisseur aux conditions prévues entre les parties ou à défaut conformément aux dispositions légales applicables aux contrats de dépôt. En cas de défaillance de sa part, le Fournisseur autorise expressément RPCE à utiliser les outillages dont il dispose pour fabriquer, faire fabriquer ou mettre en conformité les produits qui auraient dû être livrés, cela tant que la défaillance persistera, et quels que soient les droits du Fournisseur sur les outillages ou les produits. Article 17 – Propriété industrielle, intellectuelle – Publicité
RPCE est propriétaire des résultats des études, prototypes, préséries, maquettes, moules et outillages, documents et données qu’elle a financés et qui ont été réalisés pour son compte. Le Fournisseur ne saurait revendiquer une quelconque propriété nouvelle, industrielle ou intellectuelle de savoir-faire ou de secret de fabrication sur ces éléments. Dans l’hypothèse où RPCE accepterait expressément une propriété du Fournisseur sur un de ces éléments, le Fournisseur devra lui en concéder une licence gratuite d’exploitation pour ses propres besoins. Les études, plans, dessins, modèles, moules et outillages ne peuvent sans autorisation écrite et préalable de RPCE être utilisés par le Fournisseur pour d’autres utilisations, ni être recopiés, reproduits ou transmis à des tiers. Le Fournisseur garantit que ces produits sont libres à la vente et qu’ils ne contrefont pas les droits de propriété industrielle et intellectuelle de tiers. Il s’engage à se substituer à RPCE à la demande de celle-ci dans toute action intentée à ce sujet et de lui rembourser toutes sommes versées à cet effet (honoraires, dommages-intérêts, etc.). En aucun cas et sous aucune forme, les commandes passées par RPCE ne peuvent donner lieu à une publicité directe ou indirecte sauf accord spécifique écrit de RPCE. Article 18 – Propriété de matières premières, ensembles ou sous-ensembles
Si pour l’exécution d’une commande, RPCE a remis au Fournisseur des pièces, ensembles ou sous-ensembles de matières premières, le Fournisseur s’engage à en assurer la sauvegarde et l’entretien par tous moyens. Il prendra aussi toutes mesures L’industrialisation et de conservation nécessaires pour éviter leur confusion avec d’autres produits afin que RPCE puisse exercer à tout moment ses droits de revendication éventuels en cas de procédures collectives. Le Fournisseur s’engage à ne constituer à leur égard aucune sûreté telle que le gage ou le nantissement qui puisse nuire aux droits et aux possibilités de revendication de RPCE. Article 19 – Cession – Transfert – Sous-traitance Changement de contrôle
Le Fournisseur ne pourra sous-traiter, céder ou transférer à des tiers tout ou partie d’une commande ni changer de fabricant ou de sous-traitant sans l’autorisation préalable écrite de RPCE. Le Fournisseur demeure seul responsable vis-à-vis de RPCE de la bonne exécution de la commande dans les conditions et délais prévus. En cas de changement de contrôle direct ou indirect du Fournisseur ou de cession d’actifs concourant à l’exécution de ses obligations pouvant causer un préjudice à RPCE, celui-ci devra solliciter préalablement l’accord exprès de RPCE pour poursuivre leur relation commerciale. A défaut d’un tel accord, RPCE aura la faculté de résilier le contrat à compter de la réalisation de l’opération sans que le Fournisseur puisse prétendre au versement d’une quelconque indemnité. Article 20 – Résiliation
En cas de manquement du Fournisseur à ses obligations contractuelles, RPCE aura la faculté après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant un délai de 1 (un) mois de résilier de plein droit la commande sans préjudice de l’obtention de dommages-intérêts. En cas de non-compétitivité des produits et/ou services rendus qui n’aurait pu être solutionnée dans le cadre de l’Article 7 relatif au prix, RPCE aura la faculté de mettre fin à la commande après notification au Fournisseur par lettre recommandée avec accusé de réception. De convention expresse, la passation, par RPCE, de plusieurs commandes successives au Fournisseur ne saurait en aucun cas être assimilée à une relation commerciale établie, de sorte que RPCE est notamment formellement dispensée par le Fournisseur de lui notifier un quelconque préavis en cas de non renouvellement d’une ou plusieurs commandes, sans préjudice du droit pour SINDUSTRIES de prononcer la résiliation de plein droit de tout ou partie des commandes en cas de défaillance du Fournisseur. Article 21 – Environnement
Les produits doivent satisfaire aux lois, règlements et normes en vigueur dans l’Union européenne en matière de protection de l’environnement. Lors de la conception du produit et de son emballage, et/ou lors du choix des matériaux, le Fournisseur s’engage à prendre toute disposition utile ou nécessaire afin de satisfaire aux exigences légales ou Réglementaires en matière de protection de l’environnement. Le Fournisseur s’engage à autoriser RPCE à effectuer, dans ses locaux, tout audit relatif au niveau de protection contre l’incendie et de protection de l’environnement et à prendre les mesures préconisées par SINDUSTRIES à l’issue de tels audits, sans que cela ne décharge le Fournisseur de ses obligations et responsabilités. Le Fournisseur s’engage par ailleurs à répercuter ces obligations à ses propres sous-traitants régulièrement autorisés par SINDUSTRIES tel que défini en Article 19 ci-dessus. Plus généralement, le Fournisseur s’engage à coopérer de manière active avec RPCE pour la mise en place de mesures relatives à la protection contre l’incendie et la protection de l’environnement. Article 22 – Confidentialité
Toutes les informations communiquées par RPCE sont confidentielles. Le Fournisseur S’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’aucune des informations Transmises par RPCE ou auxquelles il aurait eu accès dans le cadre de l’exécution de la ou des commandes, ainsi que des réalisations ou des résultats qui en seraient issus ne soit Communiquée à des tiers, soit par lui-même, soit par des préposés ou agents. Article 23 – Divisibilité
La nullité, la caducité, l’absence de force obligatoire ou l’inopposabilité de l’une quelconque des stipulations des présentes CGA n’emporte pas la nullité, la caducité, l’absence de force obligatoire ou l’inopposabilité des autres stipulations qui conserveront tous leurs effets. Article 24 – Renonciation
Le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir ou de tarder à se prévaloir d’un manquement par l’autre partie à l’une quelconque de ses obligations ne saurait être interprété comme une renonciation à l’obligation en cause ou comme un avenant aux présentes CGA, et ne pourra empêcher la partie non défaillante de s’en prévaloir à l’avenir. Article 25 – Loi applicable – Attribution de compétence
RPCE et le Fournisseur s’engagent à rechercher à régler amiablement tout différend ou toute réclamation concernant les présentes CGA. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, toute contestation relative à l’interprétation, à l’exécution ou à la résiliation de la commande ou du contrat d’achat sera portée devant le Tribunal de Commerce du lieu du siège social de la société RPCE concernée qui sera seul compétent, quels que soient notamment le lieu de livraison et le mode de paiement convenus par ailleurs entre les parties ou encore en cas d’appel en garantie, de pluralité de défendeurs ou de demande incidente. La loi applicable est le droit matériel français, à l’exclusion de toutes conventions Internationales et notamment de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative à la Vente internationale de marchandises.